[1i804] Art. 3. Tous negociants, strangers on indigbnes, qui recevront directement des bhtiments A leur consignation, ne pourront vendre les ni;iar'lndi;.- en detail, et se conformeront a l'article II, pour la vente de leurs cargaisons. Art. 4. Ne pourront, u'I innmiin-, lesdits negociants, traiter avec lesdits bitiments strangers, pour leurs cargaisons, qu'apres que administration aura fait le clil i .l-. nrtiD.i.l necessaires au besoin de 1'armee (1). Art. 5. Les contrevenants ~ la pr6sente ordonnance, seront con- damn6s t une amende de trois cents gourdes pour la premiere fois, et cinq cents en cas de r,.:.ilii.'. Mande et ordonne .ii Ciiiial .Iii.hir-. des finances, aux g6n6raux de division et de ]rigAie, a; i .ux illiili.iMlll ls principaux et parti- culiers, de tenir la main chacun ence qui le concern. Donn6 en notre jl.it i ;ipiiL al du Cap. le. 25 octobre 1804,Ire anne de l'ind6pendance, et de .oli' r-gie le ier. Sign : JACQUES erf. Par I'Empereur : Le chef d'escadron, Sign6 : DIAQuoY. - 33 -