- 268 - Art. 6. Tout Magistrat communal qui aura d- livr un Syrien une patente .laquelle celui-ci n'a pas droit ou sans avoir exig la production de sa licence: Tout Commandant de commune qui aura laiss s'tablir ou circuler dans l'tendue de sa commu- ne des Syriens pour exercer un commerce qui leur est interdit' par la loi, seront passibles de la destitution etd'une amended deux cents gourdes. La patente ainsi dlivre sera nulle de plein droit. Art. 7. En attendant la promulgation d'une loi sur la naturalisation, il ne sera dsormais accor- d de naturalisation aux Syriens qu'aprs un s- jour de dix ans sur le territoire de la Rpublique. Art. 8. Tout directeur le douane qui aura v- rifl des marchandises pour un Syrien sans s'tre assur qu'il est muni de la patente et de la li- cence exiges par la loi. sera destitu et puni d'une amende de cinq cents dollars. Art. 9. Aussitt la promulgation de la prsente loi, le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur publiera au Moniteur official : 1 La liste des Syriens naturaliss, la date de leur naturalisation, le lieu de.leur rsidence;- 2 La liste de ceux qui ont demand et obtenu la license du Prsident d'Hati pour exercer le commerce en Hati. Art. 10. Tout Syrien qui aura essay d'enfrein- dre la loi, en prsentant aux autorits hatiennes un acte de naturalisation, une patente ou uhe li- cence qui auraient t dlivres un autre que lui sera frapp d'une amernde de cinq cents dol- lars et puni d'un emprisonnent de six mois un an. En cas de rcidive, il sera expuls du territoire de la Rpublique. Art. 11. La prsente Loi abroge toutes lois., ou