-..67-. nomm dans-le language populaire ne sera admis sur le territoire de la Rpublique Tout Syrien qui, dans le but de turner la loi' laisserait le Pays pour revenir avec un acte de naturalisa- tiQoh, ne sera, non.plus admis sur le territoire de. la Rpublique. Defense est faite aux Ministres, Charges d'affaires, Consuls d'Hati l'Etranger de dlivrer de passe-ports aucun d'eux, sauf ceux ,qui seraient mtigiis d'un passe-port du Gouvernement hatien, sdus peine de rvocation. Tout chef de movements du-Port qul aura contrevenu aux dispositions du present article, n permettant le dbarquement de Syriens non inunis de passe-ports, ou mme munis de. passe- ports irrguliers,; sera traduit en. police correc- tionnelle et puni d'une amende de deux cents gourdes. Art. 2. Il ne sera dsormais accord par le President d'Hati aucune licence un Syrien pour fonder un autre tablissement commercial que celui de ngociant consignataire. Art. 3. Les licences accordes jusqu'. ce jour des Syriens pour exercer le. commerce en une autre quality que celle de ngociants consignatai- res ne seront pas renouveles. . UnV dlai de six mois, l'chance de l'anne, leur est accord pour liquider et former tur maison de commerce- de gros et de.dtail. Art. 4. Il est dfendu tout Syrien' en posses- sion. de la licence d'avoir plus d'un tablissement con mercial. Art. 5. Tout Syrien qui se livrera unr com- merce sans tre muni de patente et de licence ou -qi sera surprise exerant la. profession de paco- tilleur, de colporteur, de spculateur en denres et tot autre commerce de dtail, serai frapp d'une amende deinrq cents dollars et puni d'uq emprisonnement de. trois six mois.. En cas de rcidive, -il sera exputi6 du territoire de la R- pbliq ue.