264 - SECTION V. CINQUIME CLASSES. Du vagabondage. Cette section compose des articles 403 et 404, a t abroge par la loi du 27 octobre 1864, et remplace par la section V 2, article 228, 229, 230, 231 et 232 du present Code Pnal SECTION VI4 SIXIME CLASSES. Des sortilges. Art. 4.05..TQus faiseurs de ouangas, caprelatats, vaudoux,.donpdre, macandals et autres sortilges seront punis do trois six mois d'emprisonnement et d'une amende de soixante gourdes cent cinquante par le tribunal de simple police ; et en cas de rcidive, d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de trois cents gourdes A:.iille gourdes; parl le tribunal correctionnel, sans prejudice des peines plus fortes qu'ils encourraient A raison des dlits ou crimes par eux commis pour prparer ou accomplir leuramalfices. C:. pn. 26 et suiv. 36, 38. Toutes danses et autres pratiques quelconques qui seront de nature entretenir dans les populations l'esprit de ftichisme et de superstition seront consid- res comme sortilges et punies des mmes peines. ;Art. 406. Les gens qui font mtier de dire la bonne a nture ou de deviner, de pronostiquer, d'expliquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent gourdes cinq cents gourdes. C. pn. 26 et suiv. 36, 39. Tous individus condamns pour les dlits prvus au present article et en l'article 405 subiront leur peine dans les prisons maritimes et seront employs aux travaux de la marine. Ils seront, en outre, l'expira- tiont de leur peine placs sous la surveillance de la haute police de l'Etat pendant deux ans, par le fait seul de leur condamnation. Art. 407. Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destins servir aux faits prvus aux deux articles prcdents, seront de plus saisis et. confis- qus, pour tre brls ou dtruits. C. pn. 405, 406.