ces'faux poids ou de ces fausses measures. C. pn. 345, 347. 399, 3P, 400. 70 -Ceux qui emploient des poids ou des measures diffrents de ceux qui sont tablis par les lois en vi- gueur. C. pn. 399. 3*. 8* Les auteurs ou complices de bruits ou tapages troublant, pendant le jour ou durant la nuit, la tran- quillit des habitants. C. pn. 399, 5@. Art. 399. Pourra, selon les circonstances, tre pro- nonce la peine d'emprisonnement pendant quatre -jours au plus. C. pn. 26, 383; 384. 1* Contre ceuxqui auront maltrait inhumanement des animaux non mialfaisants, C. pn. 398, 2*. 2 Contre ceux qui auront occasionn la mort ou la blessure des- animaux ou bestiaux appartenant au- trui, dans les cas prvus parle N* 4 du prcdent arti- cl. C. pn. 372 et suiv. 3 Contre les possesseurs de faux poids et fausses measures. C. pn. 345, 346. 398, 50, 70, 400. 4 Contre ceux qui-emploient des poids ou des me- sures diffrentsde ceux que la loi en vigueur a tablis. C. pn. 398, 7 S5 Contre les auteurs ou complices de bruits. ou tapages.. C. pn. 398, 80, Art. 400. Seront de plus saisis et confisqus, les faux poids, les fausses measures ainsi que les poids- et measures diffrents de ceux -que la loi a tablis. C. pn: 10, 383, 389, 3.49, 30, 4e. Art. 401. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours auratoujours lieu pour rcidive, contre les per- sonnes et dans les cas mentionns en l'art. 398. C. pn. 26 et suiv. 383,; 384, 400. SECTION IV. QUATRIME CLASSES. Des voies, de fait. Art. 402. Toutes voies de fait qui n'auront occasion- n ni contusion ni blessure, seront punies de cinq vingt-cinq jours'd'emprisonnement, et d'une amende de cinq vingt-cinq, gourdes. C. pn. 10, 36, 266 et suiv. 212 et suiv. "-