excute a ia diligence. du,'Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Police gnrale. V. l'art. 136. du Code pnl. - La distinction des procs-verbaux en deux classes les uns faisant foi jusqu' inscription de faux, les au- tres jusqu' preuve du contraire, n'a gure d'applica- tion, en Hati., Nous n'avons pas.les officers qui, en France, ont reu de la loi le droit d'tre crus, dans letrs. procs-verbaux, jusqu' inscription de faux, Tous les procs-verbaux de nos officers de police ju- diciaire ne sont crus que jusqu' preuve du contraire,. Ainsi il a t jug quedans notre Lgislation les- agents de police n'ont aucun caractre qui les fasse classer au rang des fonctionnaires ou .officiers pu- blics auxquels l loi permit de dresser :.des actes ou procs-verbaux qui soient cirus jusqu'a inscription de: .faux. Il n'y a aucune ,loi qui donne ce pouvoir -l'offlcier- de police. Dalbmar Jean-Joseph, de la police judiciaire et des Tribunaux d simple police, p. 143,144. V. ibid. p. 47. . V. C. d'Jnstruction -cr, p. 10, art. 10, ainsi que' les Arrts. V. Revue de la Socitd de Lgislation, N 6. 2m-- anne, (2 Oct. 1893). Rapport sur le project de loi relatif la police administrative. -- V. loi du 16 Septembre 1904. V. Le Monieur du 3 Juin 1903, numrQ 44.