-232- etil feria condamn aux mmes amendes et pei- nes que celles des articles ci-dessus, Art. 9. Art. 51. Les marchands dtaillants qui seront en4-oritra-vention pour faux ouvrages et faux poids seront condamns pour la premiere fois une aotende de huit gourdes, pour la deuxime fois du double; pour la troisime fois du triple, et pu- nis de prison pour deux jours. Art. 32. *Ast. 52. Tous les mendiants et qens sans pro- fession,-en tat de faire un travail quelconque, seront envoys dans les habitations, pour y- tre 'attachs, etgagner leur nourriture. Art. 18. Art. 53. Les femmes infirmes, estropis et vieillards, seront envoys dans les hospices,. qui seront pour cet effet tablis dans chaque dpar- tement, pour servir de retraite ces malheureux. Art. 54. Les commissaires et les officers de police porteront la plus grande attention sur les chieris enrag4s; et ceux prjudiciables la tran- quillit purbique, seront dtruits; ils obligeront les, maltres des chiens de les tenir dans les course closes, ou enchains. Art. 55. Il est dfendu de tirer des coups de fusil ou de pistolet, en ville, sous peine de quatre goardesd'amende le jour, et de huit gourdes dans la nuit, par chaque coup. Les commissaires et officieprsde police se transporteront de suite au lieu oo le coup sera tir; et, s'ils ne trouvent le tireur (s'il est tir dans la maison), le chef de la ' maison paiera l'amende; et la dite amende sera m oiti pour le capteur, et moiti pour la caisse de la 'Crmmune. A dfaut de pavement, les dlin- quants garderont prison au moins vingt-quatre fhenEa, et au plus quarante-huit heures. *Ast. 66. La personnel des commissaires et offi- ciers de police est inviolable dans leurs functions, dcors et connus; toutes les menaces ou voies d fTaits ct gard, seront punis, sur lejugemeiit