- 230 - atauroint pas une permission &crite de leur com- mandant ou capitaine, sous pine de cinquante livres d'amende pour la premiere fois, et de plus forte'somme en cas. de rcidive. Art. 4. .:Art. 41: I1 est dfendu tous vendeurs et mar- chands de viandes de mouton et cochon, et de quincaillerie, et autres, qui ont boutique dans la. place d;u march. de vendre ou de commerce ail- leurs-que dans le lieu. qui leur sera marqu par lI.apolice, sous peine de confiscation de leurs mar- chandises et de cinquante livres d'amende, Art. 42. Les commissaires auront soin de faire balayer la place du march toutes -les fois qu'il sera ncessaire, et 'particulirement les samedis au soir, par les gens condamns anx travaux pu- blies; et les immondices seront portes au lieu ce destin. Art. 19. .Art. 43. Tous les citoyens de la ville indistincte- ment except les militaires en service) ne pour- ront sortir aprs neuf heures du soir, sans feu, sous peine d'tre arrts et conduits au corps de garde principal, jusqu'au lendemain. Si cepen- dant la personnel a rrte est -notable, elle sera conduite chez elle en payant quatre gourdes d'menide, aprs l'ordre du chef de poste. A- rt. 44. Il est dfendu tous aubergistes, ca- bartiers et marchands de vin et de liqueurs fortes, de vendre aprs neuf heures du soir, sous peine de cinquante livres d'amende pour la premiere fois,et de plus forte some en cas de rcidive. .Art. 45. Le quart de toutes amendes pronon-. ces pour contravention aux articles de la pr- sente loi, appartiendra au dnonciateur, l'autre quart servira de gratification la police, et la moiti sera verse dans la caisse de la coinmune, pomursubvenir au paiement des commissaires et d'autres agents de police; dans'le--cas qu'il n'y ait paseded'nonciateur, ou.que le dnonciateur: refuse