Dans' tous les cas de police, il doit oompte au juge de paix, pour ce qui le concern. Art. 15. Les juges de paix et commissai'es, 4e police veilleront ce que les vins,, viandes.et poissons sals qui se vendent, soient de bonnei quality, et seront confisqus et jets l meai, ceux reconnus malfaisants, et les vendeuriseront condamns une amende qui ne pourra tre moindre de quatre gourdes. Art. 21. Art. 16. Dans les cas d'incendie, les juges' de paix, commissaires de police et les dragons& de police, se transporteront de suite sur le lieu,,pour *y fire porter les secours ncessaires et prompts, et pour y maintenir l'ordre et empcher les vols qui se commettent en pareille circonstance.' Art. 17. Les juges de paix et commandants d place veilleront avec exactitude pour que le service divin ne soit interrompu en aucune ma- nire, front loigner tout bruit et scandal contre le respect qui est d, de mme qu'au ministredu Culte; et ils auront la plus grande dfrence, aux plaintes qui leur seraient pottes, cet. gard par lui. - Art. 18. Lorsque le juge de paix fra des visits domiciliaires de police, s'il trouve des gens in- connus, sans aveu ou sans passport, il les fera arrter et mettre en prison, pour tre. envoys par le commandant de la place au. lieu dest~n pour les gens sans aveu. Art. 4, 25, 34, 40, 52. V. Loi du 20 Septembre 1864 sur la police relative aux personnel arrivant de l'tranger, etc. V. C. pn. pour les gens sans aveu. Art. 19. Les juges de paix et commandant de place, et les notables par eux choisis, se concer- ternt pour tablir le prix des places dt march&, qui sera pay par les locataires tous les mois;\et cette some sera verse dans la caisse de. la cp .r mune, pour subvenir ses dpenses. Art. 4%.