Les boulangers sont tenus d'tamper les pains et biscuits des lettres initiales de leurs noms, de laquelle tampe, le double sera dpos au tribu- nal de paix; et .il leur est expressment dfendu de refuser du pain, quand ils en ont chez eux, aux personnel qui leur en demanderont pour de l'argent comptant, sous peine d'amende qui sera, pronone par le juge de paix, aprs verification -du fait; cette amende sera de quatre gourdes pour la premiere fois et de deux pour la second. -. Art. 11. Le commandant de la -place, le juge de paix et huit notables au moins (les dits nota- bles contribuables) s'assembleront pour tablir un mode d'imposition supporter par les pro- pritaires, fermiers et locataires de la dite ville, proportionnment aux facults de chacun, pour pay'r, habiller, loger et armer les dits employs S. la place, ainsi que pour la furniture des tom- bereaux pour l'enlvement des-immondice's. Art. .12. Le juge de pai, porter la plus grande attention sur les jeux dfendus, et surveillera les maisons publiques des-jeux, et se conformera "l'ddit du 30 Mars 1781, ci-dessous rappel. Art. 27. Art. 13. Le juge' de paix tiendra lamain -ce qu'il n'y ait aucun bal dans la ville, sans sa per- mission crite except pour noces); lesquels n- anmoins, seront sous la surveillance du- commis- saire de la section. Et dans aucun cas, il ne permettra de danser au tambour, que jusqu' neuf heures du soir, sous peines aux contrevenants, de 16 livres 10 sols d'amende pour la premiere fois, -et de plus forte some en cas de rcidive. Faute de paie- ment, le chef de la maison sera condamn la prison pour vingt-quatre heures. Art. 14. Les geliers et concierges de la maison d'arrt se conformeront au tarif du 4 Dcembre 1775 et la tenue de leurs registres, ce qui sera rgl cet.effet.