- 223 - cier commandant de la commune et du commis- saire'de,sa section. (art. 18). Art. 5. Les rixes et discussions entire bourgeois et militaires, et entire des bourgeois non militai- res, seront du resort du juge de paix; et les dis- cussions entire deux militaires, seront du resort du commandant de la place. (Art. 27, 29, 30). Art. 6. Les bouchers patents'de la mme ville s'entendront avec le juge de paix pour que le march soit fourni de la quantit de viande suffisante pour la consommation de la ville, et toujours tour de rle, afin que chaque patent jOuisse de son privilege; et si un boucher, pour raison quelconque, ne pouvait fournir son tour, il sera remplac par celui du mme suivant. Art. 7 .Les confiscations de comestibles, tels que pain, viande frache, poisson et autres, seront envoyes et distributes par le juge de paix aux hopitaux et aux families indigentes, errreten'ant le tiers des dits objets confisqus au profit de la police. V. Loi du 26 Juin 1818 sur les hospices. Art. 8. Les bouchers, boulangers et pcheurs se conformeront au tarif qui sera tabli par le juge de paix. (Art. 107) Art. 9. Le juge de praix et le commandant de la place s'entendront avec six notables pour ta- xer le prix des viandes fraches, poisson et pain (Art. 50.) Art. 10. Ils prendront connaissance, toutes les semaines, au bureau de commerce et des ngo- ciants, du prix du cours- de la farine, pour se conformer au tarif du 5 Juillet 1776, pour le poids et le prix du pain. (Art. 49.) (i) 1. Ce tarif, nous avens peine besoin de le dire, est tomb en dsutude. Qu'on advise donc a d'autres moyens nous en faisons l'observation une fois pour toutes ; la legislation antrieure I180 ne nous rgissant plus.