- 221 - lors que. les crimes, dlits et contraventions ont t 'perptrs, malgr sa vigilance, qui est son principal caractre, son rle cesse, ou mieux, elle devient se- condaire,. car, de suite, s'il s'agit de crime, l'action publique doit tre mise en movement, quelque soit le caractre de l'agent. En tout tat de cause, l, com- mence le rle de la police judiciaire ; la police admi- nistrative ne. fait que- servir d'auxiliaire pour en re- chercher les auiteurs eten rassembler les pruves. . Si parmi les dlinquants, il se trouve des trangers, Ye Ministre des Relations Extriures ne peut agir que lorsqu'il a .reu de l'affaire un rapport circonstanci de son collgue de l'Intrieur. Et maintenant, si le fait. que l'on n'a pas pu prvenir et que l'on ne peut pas non plus rprimer prend un caractre grave par le nombre et l'attitude des agresseurs, c'est alors le -tout du Ministre de la guerre qui arrive avec la force arme. Mais seul le Prsident de la Rpublique command et dirige les forces de terre et de mer. LOI SUR LA POLICE (1) Port-au-Prince, le 18 Avril 1807, an IV. LE SNAT, Qui le rapport de son comit de police, A dclar l'urgence et dcrt ce qui suit: Art. 1er. Il sera cr un corps de police dans les villes o sigent les tribunaux, lequel sera 1., La loi du 18 Avril 1807 sur la police, tant contemporajpe de la procla- mation d notre premiere Rpublique, parait, par sa date,, trs suranne, cepen-. dant beaucoup de ses dispositions, trs excellentes d'ailleurs, pour n'avoir jamais -t formellement abroges, subsistent encore, maigr ls temps et malgr les