- 211 - V. Constitute. Titr V. De la force publique. :Pour tout ce qui a trait aux amendes. V. la loi du 11 Aot 1877. _'Art. 2. Les commissaires dd police, les com- missaires d'Ilet et les chefs de sections rurales, 0ouss pine d'tre condamns huit jours d'em- prisonnement, et une amende de cinquante centimes forts six piastres, sont obligs de d- poncer au Magistrat communal les citoyens qui demeurent dans leurs sections, et qui se trouvant dans ls conditions d'appartenir la garde na- tionale, ne se font pas inscrire selon les exi- gences de l'article 24 ci-dessus vis, et. le Magis- trat'communal sera tenu, par un acte. sign de lui, d'en-aviser le ministre public qui les pour- suivra aux fins de faire prononcer la suspension de leurs droits politiques, comme il est spcifi, dans le premier alina, de l'article 1". Art. 3. Les officers de tous grades qui ne font pas parties de l'arme active appartiennent aux companies d'lite de la garde national. Ces companies d'lite sont soumises tous les services ordinaires de la garde national. Art. 4. Tous les employs des bureaux publics, .ainsi que les avocats, les notaires, les huissiers exploitants, lesarpenteurs. les encanteurs publics et les commis-greffiers des tribunaux front par- tie de la garde national. Les fonctionnaires dsigns en l'article ci-des- sus forment des companies distinctes toujours souches la garde national. Ils ne peuvent en aucun cas faire un service hours de la ville. Art. 5. Sont exempts de tout service de garde nationale: Les membres du Corps Lgislatif, pendant la dure de leur mandate. Les.citoyens gs de 60 ans. V: Plus haut, la note dc l'art r".