- 209 - Io4hinu. (e'erst--dire si l'effetvest'dj. rempli) n'est-il pas lo- gique- et rationnel que le Pouvoir excutif n'ait pas le droit de convoquer et l'Assemble primnaire le droit de se runir, soit le lendemain, soit le jour mme, [sous le fallacieux prtexte qu'on est encore dans la dure. '- Quelle difference y a-t-il entire leminot dure et le mot dlai ? Le dlai, dit Larousse (latin dilatio, de dilatus, difflr4) est la remise, la.prolongation de temps, tandis que la dure est l'epace de temps que dure une chose. Durer signifie donb continue d'tre, exister. Or, les asseim- ble. primaires et lectorales ne pouvant continue d'exister, devant s dissoudre de plein droit et forcment ds que l'effet pour lequel ell-s s'taient runies a t rempli, le mot dure don't parle l'art.. 26 de la loi lectorale ne peut s'appliquer que dans les cas o les lections deviennent passionnes, tumul- tneuses. languissantes et mnacent d'tre interminables ; et Saros on ne peut pas aller au del. Nous concluons donc qu'on ne peut remplacer, ou un d- put, un conseiller communal, un lecteur du colltg- electoral qui meurt quelques jours d'intervalle ou dans la journe mme de son election, si bien entendu les pi.cesont t dj_ dreises et notifide. LOI DU 15 SEPTEMBRE 1870 Portant modification l'arrt du 14 Fvrier 1859, quui a t sanctionn par le Pouvoir lgislatif ainsi qu' la loi du I8 Octobre 1860, sur l'organisation de la garde national. NISSAGE SAGET, President d'Hati Vu l'arrt du 14 Fvrier 1859 sur l'organisa- tion provisoire de la garde national, auquel le Corps lgislatif a donn force de loi et la loi du 18 Octobre 1860 qui rapporte les articles 3 et 4 du 'dit arrt; Considrant que tout hatien, aux terms de l'article 24 du code civil, est dans l'obligation de se fare inscrire dans la garde national, sous peine d'tre frapp de la dgradation civique; que le but du lgislateur, en prescrivant cette peine est que tous les citoyens, anims de l'amour de la Patrie, doivent faire parties de ce corps 14