- 201 - bles primaires,.coastatant l'lection des repr- sntants, au Secrtaires d'Etat de l'Intrieur pour 'tre, par lui, transmis la Chambre des commu- ,nes lors desa runion, et ceux constatant l'lec- tion des conseillers communaux au Secrtaire d'Etat de l'Intrieur tel effet que de droit. Ceux des lecteurs d'arrondissement au Magis- trat communal de chaque chef-lieu d'arrondisse- ment pour tre transmis l'assemble iectorale, .et ceux des candidates la charge de snateur la Chambre des communes. Art. 43. Les assembles primaires lectorales sont tenues de se dissoudre, aussitt que l'objet pour lequel elles se sont runies, aura t rempli. V. Constitut. art 156. Art. 44. La prsente Loi abroge toutes dispo- sitions de loi ou dcret qui lui sont contraires et sera publie et excute la diligence du Secr- taire d'Etat de l'Intrieur. Donn la Maison national, au Port-auPi'ince, le 2 Aot 1872, an 69" de l'Indpendance. Le President du Snat, DUPONT. Les secrtaires, MGIE'an, M. ALEXIS Donn la Chambre des Reprsentants, des Communes, au Port-au-Prince, le 24 Aot 1872, an 69e de l'Indpendance. " Le President de la Chambre, BOYER BAZELAIS. Les secrtaires, T. CHALVIR, J.-T. LAFONTANT.