Art 32. Dans tous les cas d'empchement du president, il sera, de droit, remplac par le vice- prsident. ,Si quelqu'autre membre du bureau venait tre empc h, le president pourvoit son rem- placement. Art. 33. Nul ne peut pntrer dans l'enceinte du local o se tient l'assemble s'il n'est port eur la liste lectorale-de la commune. Art. 34. Nul rie pourra se prsenterarm,"ni rev tu d'aucun insigne militaire, dans une assem- ble primaire ou lectorale. Le president de l'assemble requiert de l'auto- -rit comptente, quand il le croit propos, un pi- gqtiet de gardes qui reste sa disposition tout le temps de la sance. 'Aucune autre force publique ne peut, entrer dans le lieu des sances, ni se tenir, l'entour, t ce, sous la responsabilit de l'autorit qui en aurait donn l'ordre. Art. 35. Tout fonctionnaire public, militaire ou civil, qui aura us ou essavy d'user de l'autorit don't il est revtu pour influence les lections, sera considr comme ayant com mis un attentat centre la Constitution -et puni de six mois un an d'emprisonnement, et de 100 300 piastres d'amende au profit de la caisse communale. Il sera de plus, destitu de ses functions. SV, Loi du 11 Aot 1877 qui rgle en. monnaie forte les amendes, etc. Art. 36. Lorsque des militaires se prsenteront aux elections, ils pntreront dans le local sans armes, isolment et jamais par groups. pele- tons, sections, escouades et sous le commande- ment ou la direction d'un de leurs chefs. L'infraction aux dispositions prsentes' sera frappe des mmes peines que dans l'article- 35 ci-dessusi, coktre ceux qui l'auront provoque.