- 1~7 - Le nombre des lecteurs d'arrondissement est ainsi fix, savoir : Cinq,par chaque commune. Nanmoins le Port-au-Prince aura seize lec- teurs, le Cap-Hatien, les Cayes, les Gon.ve , Jcmel et Jrmie en a uront-.chacu "douze, Ct les arrondissements qui ne sont .:composs quo d'une seule commune, en auront h.acun neuf. Puis, quand il y aura Lieu, elles procderQot l'lection des Conseils com.muniaux. Art. 23. Il sera procd 'chaque scrutiny dans la forme indique par les articles 17, 18, 20 et 21 ci-dessus. Art. 24. L'lection des Reprsentants des Com- mnunes et des lecteurs d'arrondissements aura lieu conformment aux articles 50, 51 52 et 53 de la Constitution, et sur les -bulletins portant un nom. V. Constitut. actuelle art. 150 156. Art. 25. Il pourra tre procd ; la nomination des lecteurs d'arrondissement par scrutiny col- lectif de deux, trois ou quatre candidates, .mais toujours la majority absolu des suffrages. Si, au'premier tour du sci4tin. aucun candidat n'a runi la majority absolute, il sera procd t un 2* tour. Si, aprs ce second tour, la majority abso- lue n'est pas obtenue, il y aura un ballotage en- tre les 4, 6 ou 8 candidates qui auront eu le- plus de voix, selon que le scrutiny aura t de 2, 3 ou 4 candidates. Si cette operation ne donne pas le nombre d'lecteurs voulu, elle sera suivie d'autant de bal- lotages qu'il faudra pour complter le nombre. Ces ballotages auront lieu entire six candidates s'il faut trois lections ; 4, s'il en faut 2, et 2 can- didats, .'il faut une seule election. Art 26. La-dure de chaque assemble sera de