192 - res, et lectorales, s'il est propritaire foncier, s'il a l'exploitation d'une- ferme don't la dure n'est pas moindre de cinq ans, ou s'il exerce une profession, un emploi public ou- une industries quelconque. V. Constitut. art. 9,150. Art. 2. L'exercice du droit de voter aux assem- bles primaires et lectorales, se perd avec 10 quality de citoyen d'Hati ; 1 par la naturalisa. tion acquise en pays tranger; 20 par l'abandon &dela Patrie au moment d'un danger imminent; 3* par l'acceptation non autorise de functions publiques ou de pension confres par un Gou- vernement tranger *,4 par tous services rendus aux ennemis de la Rpublique, ou pour tout transaction faite avec eux; 50 par la condamna- tio contradictoire et definitive des peines per- '-eluelles la fois afflictives et infamantes. V. Constitut. art. 10. Art. L'exercice du droit de voter est suspen- d,,u durant l'existence des causes qui y ont donn lieu ; 1* par l'tat de domestiques gages ; 20 par l'tat de banqueroutier simple ou frauduleux ; 3 par l'tat d'interdiction judiciaire, de condamna- tion ou de contumace; 40 par suite de condamna- tions. judiciaires important la suspension des d its civils; 50 par suite d'un jugement consta- i't le refus du service dans la garde natidnale .* celui de faire paie du jury. V. Constitut. art. 11. V. l'art. 1er de la loi du 15 Sep- tembre 1870 sur l'organisation de la Garde national. Art. 4. Les hatiens naturaliss ne sont admis J'exercice du droit de voter qu'aprs cinq an- nes de residence dans la Rpublique. Y. Constitut. art. 9.