- 187 - par la loi en vigueur sur la rgie des impositions directed. Art. 12. La pnalit pour tout retard dans le pavement consistera en une amende gale la valeur du compete d, et la contrainte par corps, si le cas y chet, sans prejudice du paiementdu dit compete. Art. 13. Au moyen des dispositions prescrites par la prsente loi pour assurer le paiement de l'impt sur les spiritueux, le rhum et le tafia peuvent librement circuler dans toute l'tendue de la Rpublique, par voie de terre et de mer sans qu'acune entrave puisse y tre porte pour motif de perception. Art. 14. Le produit de l'impt sur les spiritueux sera peru par le receveur de chaque commune sous le contrle du Magistrat et du Conseil. Un tiers en appartiendra la coLnmune et les deux autres tiers la caisse de reserve tablie pour le retrait du papier-monnaie. Des ordres du Secrtaire d'Etat des Finances transmis en temps convenable, front aboutir la caisse de reserve la portion de cet impt qui doit y tre verse. Art. 15. Un compete special du produit de cet impt sera ouvert sur les livres de la Commune, des copies de ce compete seront envoyes tous les mois la Chambre des Comptes et au Secrtaire d'Etat des Finances. Le Magistrat communal et le Conseil front aussi adresser la Chambre des Comptes tous les procs-verbaux de constatation et d'valuation don't il est parl- en l'article 4. La Chambre des Comptes, avec ces documents, dressera, chaque anne, la statistique gfirale des distilleries du pays. de leur production et du produit de l'impt sur les spiritueux. Art. 16. La prsente .loi abroge toutes disposi-