- 186 -- au fabricant une diminution correspondante dans l'valution de sa production. Le tribunal de paix statuera encore, sauf les recours de droit sur les constatations qui pourront s'lever ce sujet. . Art. 7. Les operations prescrites par l'article 4, une fois termines, le Conseil communal par l'intermdiaire du Magistrat'communal, -fera im- mdiatement un appel public aux fabricants. de spiritueux, afin qu'ils s'abonnent l'anne et con- tractent par crit l'engagement.de verser d'avance,' de trois mois en trois mois, le montant de l'impt leur charge. Ce paiement faire d'avance devra s'effectuer dans la premiere quinzaine de chaque trimestre. Art. 8. Les abonns volontaires don't il est ques- tion en l'article ci-dessus, ne paieront l'impt que sur la moiti du produit annuel de leur fabrique, tel que ce produit aura t valu d'aprs les dispositions dis articles 4 et 5 de la prsente loi. Art. 9. Tout fabricant qui ne sera pas abonn dans les quinze jours qui suivront la constata- .tion par l'autorit communale de la production de son tablissement, sera soumis au- paiement intgral du droit fix en l'article 1er. Art. 10. Le Conseil communal fera tablir par le receveur communal, le compete d par chaque fabricant de tafia ou de rhum qui se trouvera dans la catgorie prvue en l'article prcdent, et le montant du compete de chacun sera vers d'avance par douzime, de mois en mois. Art. 11. Si le montant de l'impt n'tait pas vers exactement aux poques fixes, soit par l'abonn soit par le tax, le receveur commu- aal devra, sous sa responsabilit, requrir du juge de paix les poursuites de droit contre le con- -jribuable; et de son ct, le juge de paix devra, sous sa responsabilit personnelle, poursuivre le recouvrement de .l'impt suivant le mode tabli