-176.- sistance d'un vtrinaire, ou de'deux agents ex- perts, la cause de la mort de l'animal, de laquelle operation il sera dress procs-verbal. - Art. 16. Pendant que les animnux sont aux paves, les Magistrats communaux, sous leur responsabilit personnelle, doivent y envoyer on commissaire de police tous les deux jours, lf ,fet de constater si ces animaux sont entretends -convenablement. Il en fera rapport aux conseils communaux. Art. 17. Les droits et frais de capture de parc et de greffe percevoir pour les animaux paves, seront perus, conformment au tarif ci-aprs, par chaque tte d'animal. , Art. 18. 'Tout animal qui n'aura pas t rclam dans les dix jours de son entre aux paves, sera vendu au onzime jour. Les Magistrats communaux et le juge d paix sont, sous leur responsabilit personnelle, tnus- de veiller ce que les animaux' paves soiant vendus autant que possible leur valeur rleUl. Art. 19. Ne pourront, en aucun cas, tre dpo- ss aux paves ni tre vendus, les animaux qui seront reconnus tre la proprit de l'Etat,.ou appartenir la gendarmerie ou la cavalerie de l'arme. Un avis official insr dans le Moniteur hatien et renouvel tous les ans, fera connatre les tam- pes adoptes pour les animaux de l'Etat, et ceux de la gendarmerie et de la cavalerie de l'arme.; Ces animaux, lorsqu'ils auront t capturs, seront -envoys par les Magistrats communaux aux commandants des communes. qui les ache- mineront leur destination. L'administration des finances acquittera.le mon- tant des dgats et autres frais de capture des sus- dits animaux sur l'tat de frais qui sera aussi dress par le conseil communal. Art. 20. Aucun membrie du conseil communal