Art. 9. Durant les dix jours fixs par l'articie' les secrtaires des Conseils comnunaux sont te- nus peine de500 gourdes d'amende, d'affich:e la'porte des Conseils et dans d'autres lieux publics, des avis indiquant le signalement des animaux dposs aux paves, l jour du dpt et le jout auquel il sera procd la vente. Au surplus viagt quatre heures aprs l'entre d'un animal au paves, ils f'annonceront par publication, au-sot du tambour, qui sera rpte le samedi suivant Art. 10. Si, l'expiration des dix jours, il- n'es survenu, ou il n'a t admi's aucune rclamation, il sera procd la vente publique des animaux paves non rclams, par le Magistrat, assist< d'un dlgu6 special du Conseil, du receveur, di juge de paix de la commune et d'un agent de lI police communale. Ces ventes, seront faites la crie, au plus -offrant et dernier enchrisseur et au comptant ; procs-verbal en seraa dress t sign par les personnel sus-dsignes. Art. 11. Dans le produit de la vente, il sera pr- lev 10 le montant des dgts dment constat, comme il est tabli en l'article 1er ci-dessus; 20le monrtantdes frais d'entretien avancs par la caisse :communale ; 3 les frais de capture ; 40 les autres frais laits pour parvenir la 'vente. Le tout sur un tat dress par le Conseil communal et sign par tous ceux qui auront concouru la vente, ainsi qu'il est tabli en l'article 10". Le net produit sera dpos dans la caisse du Receyeur .pour compete de qui de droit. Art. 12. Dans les huit jours, partir de ces ventes, les Magistrats communaux adresseront au Secrtaire d'Etat de l'[ntrieur n tat dtaill yelativement aux dites ventes, afin qu'il le fasse insrer dans le Journal Officiel. ., Art. 13. Pendant une anne, partir de la vente faite devant la porte du Conseil -communal, le propritaire de-l'animal vendu aura.le droit de le