172 - articles ci-dessus cits, il est ncessaire' de mo- difier la loi sus-vise et de mettre le tarif qui y est annex en rapport avec la piastre ; De l'avis du Conseil des Secrtaires d'Etat, A propose, Et le Corps Lgislatif a rendu la loif suivante: Art. 1er. Dans les villes et bourgs, les animaux paves doivent tre conduits par les capteurs, dans les vingt-quatre heures. de la capture, devant l Magistrat communal. x Dans les sections rurales, l'antimal est remis l'officier commandant la section, qui, aprs avoir constat, par procs-verbal crit, les dgats faits par ledit animal, le fait conduire directement, sans dlai, au Magistrat communal, qui. aprs avoir rempli les formalits tablies en l'article suivant, le fera conduire par un agent communal au parc de la commune tenu cet effet, ou en attendant, au lieu d'pave ordinaire. Art. 2. Les Magistrats communaux devront ins- crire de suite sur un registre tenu, cet effet 1 le signalement dtaill de l'animal captur, en indiquant la couleur du poil, tampe et les signes les plus apparent; 2 le jour et le lieu o ila t arrt ; 30 le jour o il a t prsent au Conseil communal; 4 celui de son en vti aux paves, les nom et domicile du capteur. Aprs cette cons- tatation, les Magistrets comm-unauy remettront au capteur urf certificate contenant ces renseigne- ments. Art. 3. En recevant i'animal, l'agent prpos par la commune, ou provisoirement le garden des paves Finscrira son tour sur un registre ce destin, sur l'exhibition qui lui est faite par I'agent communal. Ait, 4. Dans chaqrue commune, il sera tabli.-