- 155 - Art. 14. Les rsiliations de ferme ci-dessis pr- vues, ainsi que. toute contestation pour contra- vention la prsente loi, seront juges par les tribunaux comptents. Art. 15. Ne seront assuj.ettis aucune dclara- tion pralable ni au paiement d'aucune taxe, les propritaires d'animaux qui les tueront pour leur propre consommation,. soit dans les villes et bourgs, soit dans les campagnes; nanmoins, la constatation du droit de proprit sur les dits animaux sera exigible conformment l'article 9 sus-dit. S'il est constat que la viande prove- nant de ces animaux sus-parls, viande frache ou sale, a t vendue soit par les propritaires soit par des gens attachs leur service, se- ront, les dits propritaires, condamns au paie- ment de la double taxe au profit du fermier de la boucherie et en outre une amende de g. .200, au profit de la caisse communale. Art. 16. Les Conseils communaux seront tenus de fixer, la fin de chaque mois, le prix de la viande destine la consommation publique, en se basant sur le tarif ci-annex et sur l'valuation approximative des btes cornes et autres ani- maux livrs au commerce de la boucherie. Tout contrevenant la decision relative cette taxe sera condamn a une amende de trois cent cinq gourdes et la viande trouve en sa posses- sion, confisque au profit des pauvres. Art. 17. La prsente loi qui ne sera excutoire qu' partir du 1er Janvier 1871, abroge toutes dis- positions de lois antrieures qui lui sont contrai- res, et le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de l'Agriculture sont charges de veiller son ex- cution. Donn la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 12* Aot 1870, an 67e de l'Indpendance. Le President du.Snat, DUPONT. Les Secrtaires, CAUVIN, ST.-LouisALEXANDRE.