- 154 - tificat constatant l'accomplissement de la forma- lit prescrite ci-dessus, lequel certificate devra tre par lui exhib ah fermier de la boucherie, en payant la taxe. Le paiement de la taxe au fermier de la.bou- cherie sera dment constat par un certificate revtu du sceau du Conseil communal et com- muniqu au chef de la section rurale. Il est expressment dfendu de recevoir aucune declaration ni le paiement d'aucune taxe sans l'exhibition du certificate de proprit, sous peine de quatre cents gourdes d'amende contre le pro- pritaire contrevenant et par chaque tte d'ani- mal, sans distinction de race. Art. 11. Il sera tenu au bureau central de la. police communale et par chaque fermier de la oucherie, un registre uniform sur lequel sera port chaque declaration d'abatage, avec le nom. dd propritaire, son domicile, l'tampe,. le signa- lement et la nature de l'animal, ainsi que la date de la declaration. Sur le registre du fermier devra, en outre, tre inscrit le montant de la taxe perue; toutes les formalits et conditions ci-dessus seront accom. plies sans autres frais la charge di l'adjudica- taire, que le montant de la taxe seulement. Art. 12. Il est formellement interdit toute personnel de tuer, pour le commerce de la bou- cherie, des animaux femelles'pleines, sous peine d'un emprisonnement de six jours et d'une amen- de de quatre cents gourdes par chaque animal. Art. 13. Toutes contraventions par les fermiers de la boucherie aux dispositions ci-dessus non- ces, qui les concernent, seront punies d'une amende de deux cents gourdes pour la premiere fois et de quatre cents gourdes en cas de rcidive. En cas de non paiement du prix de la ferme, la rsiliation du bail devra tre prononce; et ce, sans prejudice des dommages intrts qui peuvent tre demands au profit de la commune.