153 - A ce qu'une personnel faisant le commerce de la boucherie fournisse de la viande soit l'Etat soit Saux particuliers ; S8 Aucun conseiller, communal ne pourra, ni par lui-mme ni par personnel interpose, tre adjUdicataire de la ferme de la boucherie. Les conditions ci-dessus mentionnes devront tre strictement observes par chaque ajudica- taire et la,surveillance de-leur execution est sp- cialeme.nt confie dans toutes les communes, chaque membre des Conseils communaux, aux juges de paix et aux officers du ministre pu- blic. Art. 7. L'adjudication sera constate par un procs-vrbal en due forme, que signeront les autorits comnmunales prsentes l'opration, ainsi que l'adjudicataire. "Art. 8. Tout individu qui abattra un animal propre l'alimentation pour le vendre en gros ou en dtail, est oblig d'en faire la dclara- tion au Conseil Communal de sa commune et l'adjudicataire auquella taxe fixe devra tre paye, avant-d'abattre l'animal sous peine, en cas de contravention, de payer au dit adjudica- taire une double taxe titre d'indemnit. Art. 9. Tout animal destin la boucherie, avant d'tre abattu devra tre conduit par le pro- pritaire au bureau central de la police commu- nale pour y faire constater son droit de proprit ainsi que l'identit, l'tat sanitaire et le signale- ment de l'animal. Lorsque lon voudra abattre un animal dans une section rurale, la declaration en sera faite au chef de la section, lequel procdera la vri- fication prescrite par la loi et en dlivrera certi. ficat. Ce certificate sera prsent au bureau cern- tral de la police communale avant l'acquittement de la taxe. Art. 10. Il sera dlivr au propritaire, par le bureau central de la- police communale, un cer- . *