- 138 - Voici les articles de la loi du 3 Aot 1900 qui ne; sont pa' abrogs par celle dul3 Aot 1903.' Art. 17. La patente devra tre prise chaque anne du lor Octobre au 15 Novembre au plus tard, sous peine d'une amende de cinquante*cen- times par chaque jour de retard, plus dix pour cent du montant de la patente. Cinq jours aprs le dlai fix, le receveur com- munal dcernera une. contrainte contre le con- tribuable retardataire. Art. 18. lette contrainte sera vise et dclare excutoire par le juge de paix de la residence du ,redevable auquel elle sera signifie. Art. 19. Le redevable aura trois jours daterr de lasignification, pour former opposition l'ex- cution de la contrainte. Art. 20. L'opposition contiendra sommaire- ment les moyens de defense et assignation ajour fixe et un dlai qui ne pourra excder celui de huitaine franche, devant le tribunal civil s'il s'agit d'une some excdant 150 gourdes, et de- vant les tribunaux de paix si la some est moin- dre. Dans ce dernier cas, le dlai d'assignation sera de trois jours. Art. 21. Les instructions seront suivies, dans l'intrt des Communes, par les Magistrats' com- munaux ou ceux qui les remplacent. Art. 22. L'instruction des instances se fera'par simples mmoires, respectivement signifis sans plaidoiries. Art. 23. Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus tard du dlai de la comparution. Art, 24. Ces jugements ne seront pas suscepti-