136 - comme' dans son esprit, s'tend tous les cas et ne saurait tre restreinte aux seules matires commer- ciales. Cassat. 13 septembre 1847. La mention exige par l'article 32 ne concern que le no de la patente de l'annde dans le course de laquelle la demand est prsente. Or, s'il n'est. point tabli que le demandeur en Cassation exerait aucune pro- fession soumise la patente alors qu'il a-introduit son action, ctte demand n'est point assujettie la men- tion prescrite par le sus dit article. Cassat. 15 mars 1852. Conformment aux dispositions rigoureuses de l'article 32, les personnel soumises aux droits de pa- tente sont tenues, en procdant en justice, de porter dans l'exploit -d'ajournement le no de leur patente pour l'anne dans le course de laquelle l'action est intente. Ainsi, le no de la patente du dem.ande.ur en Cassa- tion qui est commerant. n'tant pas port sur l'acte contenant ses moyens. il y a contravention l'article 32. Cassat. 17 mai. 22 novembre 1858. Linstant Pradines. Lois et actes d'Hati, t. 6. Le no de la patente n'est point exigible lorsque la contestation n'est point commerciale.- Arthur Bourjolly et Aug. A. Hraux. Arrt civ. n, 9 da 16 fvrier 1886. * V. le Moniteur de 1900, nos 57, 58, 59, 82, 83, 84. Celui de 1903, no0 58, 74. Vu les articles 32 de la loi sur les patentes, 148 du code de procedure civil et 1144, 1145 et 1146 du code civil; Le tribunal, etc. Une fin de non-recevoir, tant souleve pour d- faut de mention du no de la patente dans l'acte intro- ductif d'instance, la parties peut rparer l'omission par la production de sa patente ayant une date antrieure ou postrieure la fin de non recevoir. Dalbmar Jean-Joseph. Arrt civil n 26 du 17 avril 1890. Le dernier no de la patente du cmmerant est exi- gible dans l'acte introductif d'instance.