- 133- No 51. Port-au-Prince, le 25 Septembre 1906. Le Magistrat Communal de Port-au-Prince. Vu les articles43, 44, et 45 de la loi du 24 Octobre. 1876 sur la rgie des impositions directed et la'loi du 29 Septembre 1899 sur l'agrandissement de la ville on ses articles 1 et 2. Vu galement l'article 52 non abrog de la loi du 3 Ao.t 1900 et les dispositions de celle du 10 Aot 1877 sur l'talonnage des poids et measures ; RAPPELLE CE QUI SUIT : 10 Tous les propritaires d'immeubles sis Port-au- Prince jusqu' un quart de lieue de la nouvelle dli- mitation de la ville et sujets a l'impt locatif sont in- vits se prsenter a l'Htel communal pour fixer avec l'administration la valeur locative annuelle de leurs proprits. Les locataires des maisons don't les propritaires sont absents sont tenus de comparaltre en'lieu et place-des dits propritaires l'effet que des- sus, en ayant soin de se munir de leurs dernires quittances et de leurs beaux fermes ou loyers. L'assiette de l'impt locatif tant tablie sur la va- leur estimative des loyers, cette contribution devra tre paye en or ou en monnaie national au taux lgal, si les immeubles qui y sont assujettis sont lous en or. 20 L'impt locatif est exigible de l'occupant, qu'il soit propritaire, fermier ou locataire. - La quittance dlivre au fermier ou au locataire d'une maison ne pourra jamais tre conteste par le propritaire. 3 Aucune demand ne pourra tre faite, aucune ac- tion ne pourra tre intente relativement aux immeubles soumis l'impdt locatif, ni admise par les autorits constitutes ou par les tribunaux, si la petition, la requte. ou' l'exploit d'ajournement ne portent le numro de la quittance dlivre par le Receveur communal pour l'an- ne dans le course de laquelle la demand a t prsente ou l'action intente nanmoins, en cas d'omission de la formalit ci-dessus indique, la production:de la quittance devant les tribunaux ou toutes. autres u-