- 132 - prdyu par la loi du 24 Octobre 1876 et ncessaire pour l'obtention de la licence. i Art. 4. Il est dfenqu d'exercer dans un mme ta- blissement deux ou plusieurs industries ou. profes- sions soumises des patentes diffrentes. Art. 5. Lbs prescriptions lgales continues dans la loi qui rgle la situation commercial ds syriens ou levantins rsidant en Hati seront strictement obser- ves. Art. 6. Tous les contribuables gnralement quel-' conques et notamment les syriens sont prvenus que les pnalits dictes par les lois don't il est plus haut. fait mention seront rigoureusement appliques con-- tre les contrevenants, lesquels seront dnoncs soit au jug de paix, soit au ministre public pour tre poursuivis conformment l'article 34 de la loi sur la rgie des impositions directed. Art. 7. Les patentes seront dlivres sur paper tim- br et comme suit : 1 Patente pour Banquiers sur une feuille deG. 4 2 Consignataires 2 3 Importateurs 1.35 4 les autres professions 0,35 Les demands de licence des Banquiers et des consignataires doivent tre faites sur un timbre de 10 Celles relatives aux autres professions sur un timbre de 4 Art. 8. Le present avis sera imprim et excut .- la diligence du Receveur communal, * Fait l'Htel communal, les jour, mois et an que dessus. Le Magistrat communal, A. SAMBOUR.