.' ', s' 118 - table pointde vue de la question, c'est--dire au point de vue fiscal ; par l il reconnaitra qu'il n'y a pas lieu seulementd'tablir un droit proportionnel de patent, qu'il y a lieu aussi de remanier le tarif des droits .fixes qui pche par bien des endroits- Ainsi l'agent de change ou courtier de la capital paie une patente de 50 piastres, et sans installation, souvent sans person- nel sans frais, sans grande fatigue, sais capital de" roulement, mais avec de la discretion, du flair, detac- tivit, quelque habilet d'intrigue, il fait autant et plus d'affaires et de profits que tel ngociant-consi- gnataire qui .paie une patente de 150 piastres. La legislation des patentes pche encore, par un der- nier endroit, et d'une faon bien plus grave ; l'article 7 du Code rural de 1826 est ainsi conu: Aucune boutique en gros ou en dtail ne pourra- tre tablie, aucun commerce de denres dupays ne pourra tre fait dans les campagnias sous quelque. a prtexte que ce soit-. Sont excepts de cette measure les sucres bruts qu'on livre aux raffineries, les sirops aux guldviers, le coton en pierre que l'on porte aux moulins gr- -ner. (*) Le monopole que le lgislatear confrait ainsi aux villes et bourgs provenait du point de vue erron .au- quel il se'plaait pour promouvoir non le commerce national mais l'agriculture national. A cette poque,. on pensait que s'il tait permis de tenir boutique dacs les campagnes, les cultivateurs renonceraint aux travaux champtres pour ne s'occuper. que de trafi- quer, et qu'il en rsulterait une dcadence irrmdiable de l'agriculture la prosprit de laquelle le salut de l'Etat tait attach : on violait donc le principe de la li- bert du commei'ce pour prvenir cette dcadence. Les measures restrictives dictes sur ce point n'ont c L'article 7 du Code rural de 1826 est devenu plus tard l'article 7 de la loi du 7 Juillet 1835 sur les patentes comme suit : SLes magasins ou soutes des spculateurs en denres du pays pourront y tre 6tablis dans les ports ouverts, dans les villes Pt bourgs ou il y, a une Justice de paix ou un prpos d'administration, mais jamais isolment dans les mon- c tagned ni sur les habitations, sous peine de confiscation des marchandises ou d denres prises en contravention. 11 rsultait de cet article que dans les villages non pourvus de Justice de paix il ne pouvait tre tablL ni boutiques de dtail ni soites de spculateurs, mais de 1835 ce jour, tous ces villages ont t rigs en communes et tout habitant a le droit d'y exercer le commerce. ., ,- .' : ,** ,., k< .