-110- tifie cette distinction qui ne repose, du reste, sur au- -cun principle. La proprit rurale n'est qu'en apparence affralw chie de la taxation. L'arrt du 9 Mars.1807, en abol(s- sant la subvention:du quart, frappa les principaux pro- duits exportables du sol d'une imposition territoriate et d'un droit d'exportation, que Fon a toujonrs consi- drs comme l'quivalent de l'impt foncier,. appt4- ciation trs inexacte, puisque l'impt foncier se per- oit non sur le revenue brut, mais sur le revenue net des terres ( A ). De 1807 1835, ces deux taxes furent successivement tendues environ quarante articles d'exportation. Quoiqu'ellesfussent identiques en prin- cipe et qu'elles produisisseut les mmes effects cono- miques, elles furent longtemps maintenues spar- ment et perues sur,-les denres leur sortie du terri- toire; la loi du 2 Aot 1870 les a confondues en un seul droit d'exportation. Le fisc. en saisissant ainsi le produit brut, ne se proccupe pas de savoir si, les frais de culture et le.fermage mis de ct, il n'absorbe pas entirement ce que le cultivateur a de reste pour son entretien et celui de sa famille. L'impuissance ou l'ignorance du fisc est cause que bien des cultures n'ont pas acquis le dveloppemen t don't elles taient susceptibles, parce que, pour chap- per l'impt, on a d les restreindre aux suls be- soins du march intrieur, tandis que d'autres cul- tures, don't les products sont destins uniqnement ou principalement l'exportation, ont t souvent atteintes mortellement et n'ont attendri le fisc qu'en menaant de disparattre du sol. Les cultures vivrires, aussi nombreuses que pro- ductives, taient quelquefois frappes," en temps de guerre, de contributions extraordinaires en vivres, comme en tmoigne l'arrt du 3 Mars 1809 ( B ) ; cela: prs, elles taient exemptes- d'impt, si elles n'ex- portaient pas, et il en tait de mme des prs, prairies A. Pourtant, en Turquie, l'impt foncier se peroit sur le revenue brut des terres, ce qui est un obstacle aux progrs de l'agriculture, : B. Nous lisons dans l'arr du 3 Mars 1809 : a Considrant que jusqu' present les vivres du pays n'ont t assjettis A aucune taxe, et il est just que chaque denre support sa quotit des seliars publiques, etc. Art. 2. Chaque habitation sera taxe un baril de pois, mals en grain-ou riz en paille, par tte de cultivateur de l'ge de seize' & soixante ans, Iivrables dans deux rcoltes d'une anne. ' L'arrt n'tablit pas un impt normal, mais l rvle l'htention du la- teur de gnraliser l'impt territorial. '~~ ~ ~ ~ ~ .'- -'- ;'"* *