- 88 - CHAPITRE II De l'impt locatif. lr.- Bases de l'imposition locative. Art. 38. Les maisons ou cases situes dans les villes ou bourgs de la Rpublique sont assujet- ties un impt locatif de 20/. sur leur valeur es- timative de loyer annuel. Cependant l'gard des maisons ou cases occupes par leurs propri- taires, celles-l ne payeront que la moiti de la valeur de l'impt. Art. 39. L'assiette de l'impt locatif est tablie sur la valeur estimative des maisons et cases fai- sant l'objet de l'article prcdent et d'aprs le mode dtermin. Art. 40. Sont souris l'impt locatif, les mai- sons et emplacements vides et clturs, situs dans les villes ou bourgs, et qui servent rece- voir les animaux ou un dpt de matriaux ou autres objets de commerce et de speculation. L'impt locatif est exigible de l'occupant, qu'il soit propritaire, fermier ou locataire. La quittance dlivre au fermier ou au locatai- re d'une maison ne pourra jamaistre conteste par le propritaire. II. Mode de perception de l'impt locatif. Art. 41. La rgie- des impositions surp les va- leurs locatives est confie aux Conseils commu- naux. Art. 42. Les Conseils communaux, charges de la perception de l'impt locatif, correspondront avec l'administrateur des finances de l'arrondis- sement et avec tous les autres fonctionnaires