- 86 - devant les tribunaux ou toutes autres autorits, quivaudra l'accomplissement de la formalit. Art. 33. Tous ceux qui sont soumis la patente, sont tenus, la premiere rquisition, de l'exhi- ber toute autorit et tous agents de la police charges de l'excution de la prsente loi. Art. 34. Le juge de paix et le ministre public sont tenus, peine de destitution, de poursuivre sans dlai toute infraction la prsente loi, qu'ils auront dcouverte ou qui leur aura t signale. Art. 35. Toutes amendes prononces, soit par le juge de paix, soit par le tribunal correctionnel, pour infraction la prsente loi, appartiendront, moiti qui aura dcouvert ou signal l'infrac- tioni, et moiti la caisse communale. Art. 36. Sont exempts du droit de patente: 1l Les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui regarded le travail de la terre; 20 Les cabrouettiers charges des charrois des, habitations; mais s'ils sont employs faire des transports autres que ceux des habitations aux- quelles ils sont attachs, ils sont assujettis la - patente ; Il en sera de mme pour les charrois dos d'a- nimaux; En gnral, tous ceux qui font des charrois ne sont assujettis la patente relative cette profes- sion qu'autant qu'ils travaillent pour d'autres que pour les habitations propritaires des cabrouets et animaux qu'ils conduisent; 3o Les forgerons, maons, charpentiers, char- rons et tous artisans qui fixent leur residence la campagno, sur une habitation exploite; mais s'ils travaillent pour toute autre habitation que celle sur laquelle ils se sont fixs, ils seront obli- gls de se muni de eurs .patentes;