- 85 - Art. 27. Ceux qui un genre d'industrie est in- terdite et qui, au mpris dela loi, s'y seront livrs, seront condamns A une amende de cent quatre cents piastres et du double en cas de rcidive. Art. 28. Ceux qui seront convaincus d'avoir couverts de leur patente de commerce, l'indus- ie ou la profession d'autrui, supporteront gale- rIent la peine porte en l'article prcdent. Art. 29. Tout ngoc`ant consignataire ou mar- chand en gros, quisera convaincu d'avoir vendu des quantits de mar~riandises pour une valeur moindre que celle dit mine en l'article 14 ci- dessus, sera condamn une amende de cent piastres au moins et de quatre cents piastres au plus. En cas de "rcidive, l'amende sera double et la merchandise faisant l'objet de la contravention sera, en outre, confisque et vendue au profit de la caisse communale. Art, 30. Le ngociant consignataire, tranger ou hatien, qui contreviendra trois fois aux dis- positions de la prsente loi, encourra la perte de sa patent. Art. 31. La liste des ngociants consignataires et des marchands en gros sera affiche non-seu- lement aux justices de paix et aux Conseils com- munaux, mais encore la porte du tribunal de commerce et au bureau du chef de la police de chaque port ouvert au commerce extrieur. Art. 32. Aucune demand ne pourra tre faite, aucune action ne pourra tre intente par les personnel seumises au droit de patente, ni tre tre admire par les 4utorits constitutes ou par les tribunaux-, -_i la, 1tition, la requte ou l'ex- ploit d.ajouq a, it nine porte le numro de leur patent pou-r~nne, dans le course de laquelle la demarideest prente, ou l'action intente. Nanmoin en cas d'omission de la formalit ci-dessue indiquela .p-rpductio de la patente