-84-- de l'armateur, de celui du btiment ou rde rem- barcation ainsi que de son tonnage. Art. 23. Tout btiment, pour naviguer setus l pavilion national, doit avoir t construit dans le pays ou tre reconnu proprit hatienne, tant par les pices authentiques de l'acquisition que par la prestation de serment, qui sera exige de. l'armateur, par le juge de paix, afin de s'assur.t avant de dlivrer la patente, que le btiment est lui, et qu'aucun tranger n'y a un droit de pro' prit. Si le btiment se trouve,dans un port autre que celui o est domicili l'ar Eateur, celui-ci pourra tre reprsent pour le serm&4t, par le capitaine ou par un fond de pouvoir special. Pour obtenir- la patente, il faut, en outre, pro- duire un certificate sign du chef des movements du port, constatant les'dsignations, dimensions et tonnage du btiment; ce certificate sera dlivr sous la responsabilit personnelle du dit chef des movements du port et enregistr, sans frais, la douane du lieu. Art. 24. Tout tranger, qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 8 de la prsente loi sus-vise, sera puni d'une amende de cent quatre cents piastres, outre la confiscation de la mar- chandise, faisant l'objet de la contravention. Art. 25 Dans le cas de la perte d'une patente, la declaration, pour en avoir un duplicate, sera adresse au juge de paix, lequel, aprs vrifica- tion de l'enregistrement, dlivrera. la nouvelle expedition, en mettant une apostille en marge du registre et en faisant mention si la dite exp- dition est second, troisime, etc. Art. 26. Ceux qui exerceront une industries quel- conque, soumise une patente plts leve que celle qu'ils auront prise, paieront une amende double de la patente don't ils auraient d se munir.