- 83 - ra pas Prise cinq jours aprs le dlai fix, sera, sur la dnonciation du receveur communal, con- damn par le juge de paix une amende de cin- quante entimes par chaque jour de retard, plus 100/, dU montant de la patente qu'elle aurait d prendre. L'amende ainsi que le montant de la patente, et ldes frais seront, 48 heures aprs la condam- nation, s'ils ne sont pas pays, saisis d'office par le juge de paix sur les marchandises, denres, meubles ou effects quelconques, appartenant au retardataire. Les objets saisis seront, bref dlai, vendus la crie publique jusqu' concurrence des sommes recouvrer. Les dispositions continues dans le present paragraphe ne portent pas prejudice l'article 36 du Code pnal touchant la contrainte par corps. Art. 19. Celui qui, dans le course de l'anne, voudra commencer exercer une industries quel- conque, se munira d'une patente, laquelle non- cera le temps courir jusqu' la fin de l'anne et la some payer proportion. Si le temps commence dans le second trimestre, le droit sera pay pour neuf mois; si c'est dans le dernier trimestre, il sera pay pour trois mois. Art. 20. Les patentes sont dlivres par le re- ceveur communal. Elles sont accordes gratuite- ment; mais l'expdition se fait sur paper timbr, suivant la loi. Sur chaque patente dlivre et numrote seront transcrites les dispositions de l'article 18 de la prsente loi. Art. 21. Les patentes obtenues du conseil com- munal seront immdiatement prsentes au juge de paix qui les enregistrera, les visera et en fera mention en marge de la declaration. Les patentes pour les btiments et embarca. tions faisant le cabotage front mention du nom