82 - Art. 11. A l'gard des trangers employs en quality .de commis ou tout autie titre, au ser- vice des ngociants, commerants, manufactu- riers ou artisants, soit nationaux, soit strangers, ils seront assujettis au droit spcifi par le tarif. Celui qui les emploiera son service sera res- ponsable du paiement de leur patente. Art. 12. Aucune retribution, hors le cot du paper timbr,, n'est de pour la dlivrance du certificate de la declaration faite au bureau du conseil con.munal, ni pour la dlivrance de la- patente, ni pour son enregistrement. Toute con- travention cette prohibition constitute une con- cussion punissable par la loi pnale. Art. 13. L'hatien colporteur ne pourra vendre que par les rues et sur les places publiques. Il sera tenu d'exhiber sa patente toute autorit, tous agents de police qui lui en front la rquisition. Il ne pourra stationner et taler ses marchan- dises que sur les places publiques. Art. 14. Nul ngociant consignataire hatien ou tranger ne pourra dbiter des marchandises de toutes sortes au-dessous. de la valeur de -P. 100 ( cent piastres. ) Art. 15. Le marchand en gros qui dbite les marchandises sches ou de comestibles, ne peut vendre au-dessous d'une pice, d'une douzaine, .d'une masse, d'une grosse, d'un miller, d'une rame, d'un rouleau, d'un baril, d'une caisse, d'une dame-jeanne, d'un panier, d'un demi-boucaut. Art. 16. Le marchand en gros qui fait le com- . merce des matriaux, peut vendre pour toutes quantits. Art. 17. Le droit- de patente sera peru au bu- reau de la Commune par le receveur communal. Art. 18. La patente doit tre prise, chaque an- ne, du 1*e Octobre au 15 Novembre au plus tard. Toute ersonne sujette la patente, qui ne l'au-