- 74 - le numro et la date du rcpiss, la valeur et le motif du versement exprims et remettra, aprs l'accomplissement de ces formalits, le dit rc- piss au contribuable. Art. 7. Les recettes ainsi perues seront verses la, Banque, par l'entremise de l'administrateur des finances, qui expdiera le rcpiss de cet tablissement au conseil au nom duquel il a vers. Art. 8. L'administrateur des finances de l'Ar- rondissement, aprs avoir vrifi et contrl les recettes de chaque trimestre du conseil, en ex- pdiera un extrait au Secrtaire d'Etat de l'Int- rieur avec toutes les observations utiles sur ce service. Art. 9. Le Magistrat communal expdiera aussi tous les trois mois un extrait de comptabilit du conseil la Secrtairerie d'Etat de l'Intrieur avec la condition express d'y porter les noms et pr- noms de tous les contribuables qui se sont ac- quitts de leurs redevances envers la caisse communale, les motifs et provenances de toutes les recettes gnralement quelconques de la Com- mune. Art. 10. Aucune dpense ne peut tre faite. en dehorsdes provisions budgtaires de la Commune sans une autorisation spciale du Secrtaire d'Etat de l'Intrieur. Art. 11. La prsente loi sera excute la di- ligence des Secrtaires d'Etat de l'Intrieur et des Finances, chacun en ce qui le concern. Donn la Chambre des Reprsentants au Port- au-Prince, le 18 Aot 1886, an 83m" de l'Indpen- dance. Le President de la Chambre, GERMAIN. Les secrtaires, Ji RAMEAU, WINDSOR TERLONGE.