- 73 - suprieure, il imported d'tablir un mode uniform de perception des dites recettes : Considrant que la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils communaux actuellement en vigueur determine les recettes des Communes ; Sur la proposition du Secrtaire d'Etat de l'In- trieur,. et de l'avis du conseil des Secrtaires d'Etat, A PROPOS Et le corps lgislatif a rendu la loi suivante : Art. 1". Il sera tenu, au sein du conseil, un re- gistre special, lequel sera au pralable vis et paraph par l'administrateur des finances de leur resort. Art. 2. Il sera dlivr, tout contribuable qui aura vers dans la caisse du conseil le montant de ses redevances pour patentes ou pour tous autres impts, un rcpiss sign du Magistrat communal. Art. 3 En aucun cas, le Magistrat communal ne peut tre dispens de dlivrer le rcpiss un contribuable pour la valeur verse. Art. 4. Le rcpiss sera un titre libratoire pour le contribuable, aprs qu'il l'aura dans les 24 heures, fait viser par l'administrateur des fi- nances, ou son dfaut, par le prpos d'admi- nistration de la Commune. Art. 5. Le rcpiss sera fait selon la forme adopte dans l'administration des finances du pays et suivant le modle ci-joint. Art. 6. L'administrateur des finances ou le prpos d'administration charge de contrler les recettes des Communes, visera sans frais et pr- sentation le rcpiss et l'enregistrera sur un livre special avec les nom et prnoms du contribuable,