- 71 - A PROPOS : Et le corps lgislatif a vot la loi modificative suivante : Art. 1er. -- Lorsqu'un Magistrat communal se porte candidate aux lections lgislatives, dans sa Commune, le conseil communal du lieu se runit et dsigne l'un de ses membres qui dot, en lieu et place du Magistrat, prsider la commission appele confectionner la liste gnrale d'ins- cription des lecteurs et qui est aussi charge de signer la carte d'inscription et de la dlivrer chaque lecteur, en se conformant la loi lec- torale en vigueur. Art. 2. Contrairement l'article 4 du dcret du 22 Juin 1867, le membre dlgu cet effet prside galement le bureau provisoire devant procder l'lection du president de l'assemble primaire. Art. Les cartes dj signes par les dits Magistrats communaux en vertu de la loi en vi- gueur jusqu' ce jour. seront remplaces par de nouvelles cartes qui seront signes par le membre dlgu comme il est dit dans l'article 2 de la prsente loi. Art. 4. La prsente loi abroge toutes dispo- sitions de'lois et de dcrets sur la matire qui lui sont contraires et sera excute la diligence du Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de l'Agriculture. Donn la Chambre des Reprsentants, au Port-au-Prince, le 19 Octobre 1881, an 78mo de l'In- 'dpendance. Le President de la Chambre, FRANOIS MANIGAT. Les secrtaires, N. LGER, D. THODORE.