- 67 - CHAPITRE VIII De la Comptabilit des Communes. Art. 76. Le Magistrat communal seul dlivre les mandates de paiement. S'il refusait d'ordonnancer une dpense rgu- lirement autorise, le conseil prendrait un arr- t qui tiendrait lieu du mandate du Magistrat. Art. 77. Le receveur communal, sous la sur- veillance de l'autorit du Magistrat, est charge des recettes, des dpenses communales et de la comptabilit. Art. 78. Un mode uniforme-de- la comptabilit desCommunes sera tabli par un rglement d'ad- ministration publique, et chaque conseil devra s'y conformer. Art. 79. Les budgets et comptes des Communes restent dposs l'Htel communal o toute per- sonne impose au rle de la Commune a le droit d'en prendre connaissance. Les budgets et comptes des Communes sont rendus publics, soit par la voie des journaux, soit par extrait affich la porte de la Maison com- munale. TITRE III Dispositions particulires. CHAPITRE IX De la Commune Art. 80. Le territoire de la commune comprend la ville, les banlieues et la parties de la champagne telle qu'elle est dsigne par la loi.