- 66 - dits extraordinaires dpasseraient les resources de la Commune, l'administration suprieure, d- ment avise, statuera sur les voies et moyens proposs pour faire face ces dpenses et ces credits. Art. 71. Les conseils pourront porter au budget un credit pour les dpenses imprvues. La some fixe pour ce credit ne pourra tre rduite ou rejete qu'autant que les revenues or- dinaires seront insuffisants pour satisfaire toutes les dpenses obligatoires. Le credit pour dpenses imprvues ne pourra tre employ par le Magistrat, qu'avec l'appro- bation du conseil. Art. 72. Si les ressources de la Commune sont insuffisantes pour subvenir aux dpenses obliga- toires, le conseil communal s'en rfrera au Se- crtaire d'Etat de l'Intrieur qui, pour combler son deficit, s'adressera au corps l'gislatif, afin qu'il y soit pourvu par le Trsor public, s'il y a lieu, Art. 73. Aucune contribution extraordinaire ni aucun emprunt ne pourront s'effectuer qu'aprs avoir t autoriss par le corps lgislatif. Art. 74. Les tarifs des droits communaux et de voieries, autres que ceux prvus par les lois sp- ciales, sont rgls par le conseil et approuvs par le corps lgislatif pour devenir obligatoires. Art. 75. Tous les travaux, soit de constructions, soit de rparations, excdant deux cents piastres, seront adjugs au rabais sur projects et devis sou- mis pralablement au conseil.