- 63- lorsque les revenues des fabriques sont insuffl- sants ainsi qu'il a t prvu et rgle par les ar- ticles 47, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87 de la. loi du 22 Septembre 1863; 110 Les grosses rparations des difices com- munaux; 12 Les frais d'entretien des rues, quais et voies publiques, des places, halles, marchs, canaux, fontaines et ruisseaux. 13* Les dpenses relatives aux tablissements de secours et de bienfaisance crs par la Com- mune et consistent en fournitures de matriel, les subventions accorder selon les resources du conseil aux autres tablissements de ce genre fonds dans l'tendue de la Commune; 14 Les frais des dpenses des conseils d'agri- culture autres que ceux prvus par le Code rural; -150 L'acquittement des dettes exigibles ; 160 Secours aux indigents et frais de funrailles; 17 Frais de tenue des assembles primaires et lectorales ; 180 Et gnralement toutes dpenses mises la charge des Communes par les lois. Toutes dpenses autres que les prcdentes sont facultatives. Art. 67. L'entretien des routes tant la charge de l'Etat, pourront nanmoins les conseils com- munaux signaler directement au Secrtaire d'Etat de l'Intrieur les rparations faire dans le par- cours de leurs Communes. V. Loi du 23 Aot 1877 sur la direction, le mode de concession et d'excution des travaux publics. Loi du 25 Aot 1877 sur le service extraordinaire des travaux publics. Loi du 26 Septembre 1890 organisant le Dpartement des Travaux publics qui a t cr par la Constitu- tion de 1889.