Section 2. TRAvAux SUR LA VOIE PUBLIQUE, Art. 8. Les entrepreneurs ou les particuliers sont tenus de se conformer exactement aux dispositions que l'ingnieur et l'officier communal du quarter leur prescriront, de concert et sur place, pour la limited des fouilles et tranches, les passages rservs aux pi- tons et aux voitures, l'clairage pendant la nuit et pour toutes les autres measures de precautions nces- saires, l'effet de prvenir les encombrements et les accidents. Art. 10. Les fouilles et tranches seront rem- -blayes, autant que faire se pourra, au fur et me- sure de l'excution de l'ouvrage. Les terres de remblai seront pilonnes avec soin, pour prvenir les affaissements, et s'il y a un pav, il sera bloqu de telle.sorte qu'il se maintienne par- tout la hauteur du pav environnant. Les terres et gravois qui ne pourront tre employs dans les rem- blais, seront enlevs immdiatement aprs blocage du pav. Section 3. DES CONTRAVENTIONS. Art. 11. La repression des contraventions en ma- tire de voierie urbaine est dvolue aux tribunaux de simple police. Art. 12. Les agents charges de constater les con- traventions sont : les chefs des diffrents services des rues, les autres o'ficiers communaux et autres agents officials de la Commune. Ils dressent, cet effet, des procs-verbaux qui font foi en justice jusqu' preuve du contraire et qui, ds lors, ne peuvent tre contredits par de simples all- gations de la part des prvenus. Art. 13. Les peines infliges par la loi aux con- trevenants, en matire de voirie urbaine, sont l'a- mende et, en cas de rcidive, la prison, telles que ces peines sont tablies au Code pnal. Art. 14. -.Le present arrt demeurera obligatoire,