- 37 - CHAPITRE IV. Des attributions gnrales des Conseils et des Magistrats Communaux. Art. 50. Sont dans les attributions des Conseils Communaux: 1. La confection des listes des Assembles pri- maires et celle des jurs. V. C. d'Instruction cr. chap. IV : Du jury et de la manire de le former. 2. Le recensement de la population. V. Constitut. art. 42. Les Bulletins publis par le clerg d'Hati. Le Moniteur hatien No 33 de l'anne 1905, o il est constater qu'un officer de l'Etat civil a eu un retard de. cinquante ans pour transmettre les doubles de ses Registres aux Archives gnrales de la Rpublique. V. Loi du 6 Avril 18 8 0 sur les officers de l'Etat civil. Art. 7. Les officers de l'Etat civil sont soumis au contrle immdiat du Conseil Communal de leur rsi- dence, et la surveillance du commissaire du Gouver- nement prs le Tribunal civil du resort. A cet effet, ils seront tenus d'expdier au Conseil Communal de qui ils relvent, tous les trois mois, un tat dment certifi des actes qu'ils auront dresss dans cet inter- valle de temps. Art. 8. En cas d'absence, dchance, mort ou muta- tion de l'officier de l'Etat civil dans les communes o il n'en existe qu'un, ses registres seront provisoire- ment confis, jusqu' la nomination de son rempla- ant, au Magistrat Communal de la localit, ou celui qui en remplit les functions, lequel percevra les mo- luments revenant au titulaire. Art. 9. Dans les cas ou l'officier de l'Etat civil, dans les Communes on il n'en existe qu'un sera person- nellement intress, les actes de l'Etat civil seront en- core reus, sur les registres mme de l'Etat civil, par le Magistrat communal de la localit.