- 8 6- Art. 43. La garde national est organise par le Conseil Comm unal selon les lois sur la matire. V. infra : Loi du 15 septembre 1870 sur la garde na- tionale. Art. 44. Au Conseil-Communal seul appartient le droit de suspendre ou de rvoquer les titulaires des emplois sa nomination. Art. 45. Les sances des Conseils Communaux sont publiques, cependant, sur la demand de trois membres presents, elles peuvent se tenir huis-clos pour un objet special et dtermin. V. Constitut. de 1889, art. 124, 3" al. Art. 46. Les dlibrations des Conseils Commu- naux se prennent la majority absolue des voix. En cas de partage, la voix du Prsident est pr- dominante. Il est vot au scrutiny secret toutes les fois que trois membres presents le demandent. Art. 47. Les procs-verbaux des sances sont inscrits par ordre de date, dans un registre ce destin; ils sont signs au dit registre par tous les membres du Conseil. Dans le cas contraire, mention sera faite des causes qui les auront em- pchs de remplir cette formalit. Art. 48. Les dispositions de la loi sur le timbre et celles sur l'en egistrement qui exemptent des droits du timbre ou d'enregistrement, les actes de l'administration publique sont applicables aux actes administratifs des Magistrats et des Conseils SCommunaux. V. Loi du 10 avril 1827 sur le Timbre, art. 2. Loi du 29 juillet 1828 sur l'Enregistrement, art. 72, 73. Art. 49. Les procs-verbaux et les comptes des Conseils Communaux seront tous les trois mois rendus publics.