- 35 - Art 37. Toutes les recettes communales, pour lesquelles les lois et les rglements n'ont pas pres- crit un mode de recouvrement, s'effectueront se- lon le mode de comptabilit, tabli par les com- munes. Art. 38. Toute personnel autre que le receveur, qui. sans autorisation lgale, se- serait ingre dans le maniement des deniers. de la Commune, sera soumise, par ce fait toutes les responsa- bilits incombant aux comptables. Elle pourra, en outre, tre poursuivie, en vertu des'dispositions de l'art. 217 du Code pnal, come s'tant immisce, sans titre, dans les functions publiques. Art. 39. Les comptes du receveur communal sont apurs et arrts la fin de chaque mois, par le Magistrat Communal et a la fin de chaque tri- mestre par le Conseil communal. Art. 40. Les titulaires de tous autres emplois, offices ou services de la Commune seront gale- ment nomms par le Conseil. Art. 41. Le conseil nomme les commissaires et agents de police communale don't l'organisa- tion lui est attribue. Cette organisation, pour devenir definitive, devra tre approuve par le Gouvernement. Nanmoins, quand l'autorit sup3rieure le juge- ra convenable, la police communale, sans cesser ses obligations envers la Commune, sera unifie la police administrative et rtribue par la caisse publique. Art. 42. Les attributions de la police sont r- gles par la loi et les rglements d'administration en vigueur.' V. infra : Loi du 18 avril 1807 sur la police. Organi- sation de la Police municipal. Loi du 2 aot 1872 sur la Police administrative.