-34- Art. 33. Chaque Conseil communal nomrmera un secrtaire qui sera salari par la CommUne. Art. 34. Le secrtaire aura sous ses ordres un nombre d'employs suffisant pour le service ad- nministratif du Conseil. Ces employs seront rpartis selon les besoins du service et salaries par le Conseil. Art. 35. Il y aura un receveur, nomm par le Conseil, offrant toutes les garanties exiges des comptables des deniers publics. Il lui est accord 21/2o/ sur les recettes ordi- naires de la Commune. Le Magistrat communal dsignera parmi les employs nomms, ceux qui devront tre adjoints au receveur. La Commune tant un Etablissement public, le re- ceveur communal est donc soumis la mme respon- sabilit que tous les comptables des deniers publics. Il est d'ailleurs assujetti un cautionnement don't la quotit est fixe par le Conseil communal. V. Loi du 21 Juin 1874, art 76. V. Lois du 26 Aot 1870, du 15 Aot 1871 sur la responsabilit des fonc- tlonnaires publics. V. Code civil (art. 1888. ) Cependant il est remar- quer. que le C,, civil francais ajoute son article 2121 corr0fpondant notre article 1888. ( Hyp., lgale. ) Ceux. de l'Etat, des -Communes et des Etablisse- ments publics s'.::1 s biens des receveurs et adminis- -trateurs comptables. Art. 36. Le receveur communal est tenu, sous sa responsabilit personnelle, de poursuivre la rentre de tous les revenues de la Commune,, et de toutes sommes qui lui seraient dues ainsi que d'acquitter les dpenses ordonnances par le Ma- gistrat communal, jusqu' concurrence des cr- dits rgulirement accords. Tous les rles de taxes, de sous-rpartition et de prestation locale devront tre remis ce comp- table.