- 33 -- droit de contrle pourvoit provisoirement l'admi- nistration de la Commune don't le conseil est infirm. Ce raisonnement apparemment plausible n'en est pas moins sujet caution, et j'incline penser que dans l'espce qui nous occupe il serait plus rationnel et plus simple la fois de confier aux conseillers res- tants les rnes de l'administration municipale.jus- qu'aux prochaines lections : ce qui permettrait de concilier, comme le dit encore M. Henriquez, les rnes de l'administration municipal avec le respect d au suffrage universal. Admettons, par example, que le conseil communal de Port-au-Prince se trouverait rduit six membres, c'est- dire dans l'impossibilit de siger lgalement, pourquoi le dissoudre et le remplacer par une com- mission de trois membres, et ne serait-il pas plus lo- gique de charger les six membres restants, du service communal jusqu'aux prochaines lections. Il est bien entendu, que le systme que nous prco- nisons, ne saurait tre appliqu dans l'tat actuel de notre legislation communale. Il faudrait pour cela qu'elle ft reforme. D'un autre ct, l'ide envisage est certainement prfrable celle d'une commission communale don't le fonctionnement est cause d'une illgalit d'un autre genre.- En effet, aux terms de l'article 31, 8Sm alina de la loi municipal, il ne peut y avoir un dlai de plus de trois mois entire la dissolution et kI r,,lec ion. La plupart du temps cette prescription du lgislateur n'est pas observe, et je dis mme qu'il est impossible qu'elle le soit, car une commission qui supple un conseil dissous deux ou trois mois aprs son election, comme c'est d'ordinaire le cas, doit forcment rester en charge jusqu'au dix Janvier de l'anne suivnte, puisque c'est cette date seulement qu'il est perii~s de convoquer l'assemble primaire. Sa dure serait donc de plus de trois mois. ,,- ANNIBAL PRICE fils, Professeur de Droit administratif l'Ecole national de Droit de Port-au-Prince